TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402872_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, Mme G F et M. D C doivent être regardés comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés portant délivrance de permis de construire n°26313224V0001 et n°26313224V0002 à M. et Mme B et H A et à Mme I A ; 2°) d'ordonner l'arrêt des travaux. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme E comme juge des référés. 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande () est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'article R. 522-1 du code de justice administrative dispose que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Contrairement à ce que font valoir Mme F et M. C dans leur requête, il ne résulte pas des registres du greffe tribunal administratif de Grenoble qu'une requête distincte tendant à l'annulation des arrêtés en litige ait été introduite devant ce tribunal sis 2 Place de Verdun à Grenoble en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme G F et M. D C. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme G F et M. D C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme G F et M. D C. Fait à Grenoble, le 7 mai 2024. La juge des référés, A. E La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402872
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Chronologie de l'affaire
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TA387 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402872_20240507
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2402872_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel