TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402872_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de Mont-Lozère et Goulet lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant son opération de construction non réalisable ensemble le rejet de son recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. M. C conteste une décision du maire de la commune de Mont-Lozère et Goulet délivrant à la SELARL Cabinet D représentée par M. B D un certificat d'urbanisme pour le terrain situé à Mont Lozère et Goulet cadastré 40-ZD-52 déclarant le projet de construction non réalisable. En l'absence de tout lien apparent entre le requérant et le destinataire de la décision comme entre le requérant et le terrain concerné, celui-ci mentionnant d'ailleurs une adresse en Avignon, une demande de régularisation de son intérêt pour agir a été adressée à M. C le 5 août 2024. Ce courrier a été mis à disposition le même jour dans le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, dit " E citoyen " et précisait qu'en l'absence de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité. En dépit de cette demande de régularisation, dont il a été accusé réception le 8 septembre à 10h06, M. C qui s'est borné à produire le 8 septembre 2024 quatre photographies de terrains non identifiables, n'a apporté, avant l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, aucun élément complémentaire de nature à justifier de son intérêt à agir à l'encontre de la décision en litige. Par suite, la requête de M. C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée. Fait à Nîmes, le 19 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ORTA_2402872_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel