TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402873_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2024 et le 12 avril 2024, Mme A B demande au tribunal, statuant en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Nord de lui proposer une solution d'hébergement. Elle soutient que : - sa situation a été reconnue prioritaire et urgente par une décision rendue par la commission de médiation du Nord le 1er février 2024 ; - elle n'a pas reçu de proposition d'hébergement dans le délai prévu par les dispositions de l'article R.441-18 du code de la construction et de l'habitation ; - elle a sollicité sans succès le SIAO. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet du Nord s'en remet à l'appréciation du tribunal. Il fait valoir que l'intéressée, qui s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire le 28 septembre 2023, bénéficie d'un hébergement au sein du CADA " Fiac " à Berk et qu'elle n'a pas sollicité le SIAO. Par une ordonnance du 21 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code. Considérant ce qui suit : Sur l'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. / () / III.- La commission de médiation peut () être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ". Aux termes de l'article R. 441-18 du même code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 (). Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1 () ". 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ". 3. Le juge administratif, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'une demande tendant à ce qu'il ordonne l'hébergement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été proposé à cette personne une place dans une structure d'hébergement, sauf lorsque l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. 4. En l'espèce, Mme B, après des démarches menées auprès du SIAO du Nord à compter du mois d'octobre 2023 et restées infructueuses, a déposé auprès de la commission de médiation du Nord, le 8 janvier 2024, un recours sur le fondement des dispositions du III de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en vue de son hébergement dans un logement de transition, un foyer résidence ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une décision du 1er février 2024, cette commission a désigné l'intéressée comme prioritaire et devant être hébergée en urgence dans une structure d'hébergement. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une offre d'hébergement correspondant à ses besoins et ses capacités a été faite à Mme B. Par suite et alors que la prolongation de l'hébergement au sein d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile dont la requérante a pu bénéficier après s'être vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire a pris fin le 31 mars 2024, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord d'assurer l'hébergement de Mme B en prenant en compte ses besoins et capacités. Sur l'astreinte : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'assortir cette injonction de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant peut être fixé, au regard de la situation particulière de la requérante, à 50 euros par jour de retard à compter du 15 juin 2024. Cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord, d'assurer l'accueil de Mme B dans une structure d'hébergement, en tenant compte de ses besoins et capacités, sous une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 50 euros par jour de retard à compter du 15 juin 2024. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Nord et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Lille, le 17 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2402873
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Chronologie de l'affaire
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TA5917 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402873_20240517
TA765 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2402873_20240517
Données disponibles
- Texte intégral