TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402873_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par courrier, enregistré le 31 octobre 2024, Mme A B communique au tribunal les décisions du 28 octobre 2024 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne a rejeté ses demandes tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ", d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " et la prestation de compensation du handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de la justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. Aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, () de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code. b) Si les besoins de compensation de () l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () " Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatif aux mentions " invalidité " et " priorité ". " Aux termes de l'article L. 241-3 du même code : " I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. () ". 3. En premier lieu, Mme B doit être regardée comme contestant le refus de lui accorder la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " et la prestation de compensation du handicap. Cette contestation qui soulève un litige qui relève du contentieux de la sécurité sociale, est de la compétence de la juridiction judiciaire. 4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Il y a lieu en application des dispositions précitées de renvoyer les conclusions de la requête tendant à ce que soient accordées à la requérante la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " et la prestation de compensation du handicap, au tribunal judicaire d'Epernay. 5. En second lieu, si elle doit être également regardée comme demandant l'annulation du refus de lui accorder une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", elle n'a produit aucune requête se bornant à adresser au tribunal une copie de la décision lui en refusant la délivrance. Par suite, cette seconde demande méconnait les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est dès lors irrecevable et ne peut être que rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La demande de Mme B tendant à contester le refus de lui accorder la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " et la prestation de compensation du handicap, présentée devant une juridiction incompétente pour en connaitre est renvoyée au tribunal judiciaire d'Epernay. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judicaire d'Epernay. Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 novembre 2024. Le président de la 2ème Chambre, O. NIZET N°2402873
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Chronologie de l'affaire
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TA5125 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402873_20241125
TA765 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2402873_20241125
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