TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402874_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme B, représentée par Me Magret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné la fermeture de l'accueil familial de personnes âgées ou handicapées, qu'elle exploite chez elle, au 56 route de Créon à Saint-Germain du Puch (33750) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 2 mai 2024, Mme B a été informée que sa demande de référé suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2024 avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête demandant l'annulation de la décision qui a fait l'objet du référé, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2402875 en date du 2 mai 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté.". 3. En dépit de la notification de l'ordonnance n° 2402875 qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 2 mai 2024 et dont elle a accusé réception le 3 mai 2024, et de la notification faite à son conseil le 2 mai 2024 par le biais de l'application télérecours, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 25 juin 2024. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2402874_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel