TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402874_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Mathieu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de lui délivrer une attestation de reconnaissance de qualification professionnelle en matière de pose de membranes armées d'étanchéité pour bassins de piscines neuves ou rénovées dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - il y a urgence à statuer dès lors qu'en l'absence de cette attestation il ne peut déclarer son auto-entreprise dans le domaine objet de la reconnaissance de qualité professionnelle, ce qui le maintient dans une situation précaire financièrement d'autant qu'il est âgé de 64 ans et qu'il lui serait particulièrement difficile de trouver un emploi dans ce domaine en l'absence d'expérience, cette situation retarde également son départ à la retraite ce qui augmentera les risques de dégradation de son état de santé lorsqu'il retrouvera un emploi ; - les dispositions des articles R. 123-7 et 8 du code de l'artisanat prévoient un système protecteur en matière de reconnaissance de qualification professionnelle puisque la demande est acquise à l'expiration d'un délai de trois mois, la chambre des métiers et de l'artisanat disposant d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour solliciter des éléments complémentaires afin de compléter le dossier, il a sollicité cette reconnaissance le 15 janvier 2024 et aucune réponse ne lui a été faite avant le 7 mai 2024, il était donc réputé être titulaire de ladite qualification professionnelle, le refus opposé par la chambre l'empêchant toutefois de déclarer son auto-entreprise dans ce secteur d'activité porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'entreprendre qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Vosgien, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire " toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ", de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant pour erreur de droit une telle décision. 3. Les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de lui délivrer une attestation de reconnaissance de qualification professionnelle en matière de pose de membranes armées d'étanchéité pour bassins de piscines neuves ou rénovées excèdent la compétence du juge des référés dès lors qu'une telle mesure aurait la même portée que l'obligation qui pèserait sur l'autorité administrative à la suite d'un jugement du présent tribunal, statuant au contentieux et annulant pour erreur de droit la décision du 7 mai 2024 qui lui refuse l'octroi de cette attestation. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Nîmes, le 24 juillet 2024. La juge des référés, S. VOSGIEN La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORTA_2402874_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA