TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402875_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrées le 30 mai 2024, M. A D et Mme B C, représentés par Me Bessis-Osty, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, outre leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : - d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet des Alpes-Maritimes de les admettre dans un lieu d'hébergement, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration et de l'Etat une somme de 1 000 euros a verser à leur conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - l'urgence est établie, compte tenu de la situation particulière de vulnérabilité de la famille, M. D souffrant d'une pathologie chronique et l'enfant du couple étant âgé d'un an alors que la famille est sans hébergement et ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile ; - l'absence d'hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale aux exigences qui découlent du droit d'asile, lequel constitue une liberté fondamentale ; - l'absence d'hébergement d'urgence porte par ailleurs une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence, lequel constitue également une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, l'office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. L'office fait valoir que : - les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d'une situation d'urgence ; ils ne justifient pas de leurs conditions de vie sur le territoire français ; ils ne justifient pas d'une vulnérabilité médicale ; le dispositif d'hébergement d'accueil est saturé ; - l'office n'a en tout état de cause pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile compte tenu des diligences nécessaires à leur prise en charge accomplies. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 3 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - l'urgence n'est pas établie : les requérants ont attendu plusieurs mois avant de présenter leurs demandes d'asile ; ils ne justifient d'aucune urgence médicale ; - il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit à un hébergement d'urgence : aucune carence ne peut lui être reproché ; les requérants ont été hébergés jusqu'au 29 mai 2024 et la priorité est donnée aux familles se trouvant dans une situation de plus grande détresse. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juin 2023 2024 à 14 h 30 heures, en présence de Mme Bahmed, greffière d'audience : - le rapport de M. Pascal, juge des référés ; - les observations de Me Bessis-Osty, pour les requérants, qui persistent dans leurs écritures et font valoir qu'une fin de prise en charge leur a été notifiée pour le 29 mai 2024 et que l'Etat ne justifie pas des efforts mis en œuvre pour leur trouver une solution d'hébergement ; - l'office français de l'immigration et de l'intégration et le préfet des Alpes-Maritimes n'étaient ni présents ni représentés à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D et Mme B C, ressortissants tunisiens respectivement nés le 8 novembre 1992 et le 25 octobre 1996, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, outre leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'enjoindre sous astreinte, d'une part, à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de les admettre dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile et, d'autre part, au préfet des Alpes-Maritimes de les prendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence. Sur la demande du bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En l'espèce, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A D et de Mme B C, de prononcer leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 dudit code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Et aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les demandes d'asile de M. D et de Mme C ont été enregistrées le 14 septembre 2023 et que le bénéfice des conditions matérielles leur a été refusé, le même jour, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au motif qu'ils ont présenté leurs demandes d'asile, sans motif légitime, plus de 90 jours après leur entrée en France. Il résulte également de l'instruction que les requérants ont bénéficié, depuis l'enregistrement de leurs demandes d'asile, d'un hébergement dans le cadre du dispositif 115 jusqu'au 29 mai 2024. 7. Si le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir qu'il a pourvu jusqu'à présent à l'hébergement des requérants et que le département des Alpes-Maritimes connaît une situation extrêmement tendue au niveau du parc d'hébergement, il ne conteste pas utilement que les requérants sont, à la date à laquelle le juge des référés statue, sans solution de logement avec un enfant âgé d'un an, que leurs recherches d'un hébergement sont restées vaines et qu'ils ne disposent pas de ressources pour financer leur propre logement. Dans ces conditions, eu égard à la situation de grande précarité dans laquelle se trouvent les requérants, la condition d'urgence exigée par l'article L.521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie d'une part, et il y a carence des autorités de l'Etat dans l'application des dispositions précitées de l'article L.345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, d'autre part. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de désigner aux requérants un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir, ceci dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 9. Aux termes de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Les requérants ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions combinées en mettant à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au profit de Me Bessis-Osty, conseil des requérants, sous réserve de l'admission définitive de M. D et de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. D et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à M. D et Mme C un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Bessis-Osty, conseil de M. D et Mme C, une somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que M. D et Mme C bénéficient de l'admission définitive à l'aide juridictionnelle et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B C, à Me Bessis-Osty, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 4 juin 2024. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2402875_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel