TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402878_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Colmar a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 72 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des sections statuant sur les demandes portées ou susceptibles d'être portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire, la cour d'assises ou les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en appel, ainsi que les décisions de leur président, sont déférées au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué ".
3. La décision contestée a été prise par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Colmar en vue d'un appel devant la cour d'appel de Colmar. A la lumière des dispositions citées au point précédent, il n'appartient manifestement pas à la juridiction administrative de connaître du litige suscité par cette décision. La requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 22 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
ssCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2402878_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel