TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402878_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, un courrier et un mémoire enregistrés le 7 novembre 2024, M. A B, représentée par Me Sanchez Rodriguez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Vienne du 21 septembre 2024 prononçant son expulsion du territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 96 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à ce que le juge statue au fond sur la légalité de la mesure d'expulsion ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En outre, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 3. Il résulte des pièces produites dans la présente requête que, par une décision du 21 septembre 2024, M. B, né en 1973 à Kindu (République démocratique du Congo) de nationalité congolaise, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français, pris par le préfet de la Vienne, et qu'il a été placé au centre de rétention administrative d'Hendaye, pour une durée de quatre jours, par une décision du même jour. En outre, par un courrier du 7 novembre 2024, l'avocat du requérant informe le juge des référés du transfert de M. B au centre de rétention administrative de Bordeaux. 4. Dès lors, au vu des éléments portés à la connaissance des juges des référés, la présente demande ne relève manifestement pas de la compétence du juge des référés du tribunal administratif de Pau. 5. Il y a donc lieu, en application des dispositions combinées précitées des articles R. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par M. B, en ce comprises sa demande d'injonction ainsi que celle présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et sans qu'il y ait lieu de l'admette au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 7 novembre 2024. La juge des référés, S. PERDU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2402878_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA