TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402879_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. A C demande au juge des référés du tribunal de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision des médecins du service de réanimation de l'Hôpital neurologique Pierre Wertheimer des Hospices civils de Lyon de détuber de sa sonde alimentaire sa mère, Mme B D, hospitalisée dans ce service. Il soutient qu'il s'oppose à cette décision prise afin de transférer sa mère dans un autre service, dès lors que celle-ci, née le 12 avril 1957, hospitalisée dans ce service de réanimation le 7 février 2024 à la suite d'un traumatisme crânien et mise artificiellement dans le coma, encourt un risque d'infection à la suite du détubage envisagé, qu'elle bénéficiera de soins moins adaptés à son état de coma dans un autre service alors que, du fait de ses antécédents médicaux de diabète et de bipolarité, elle est susceptible de mettre plus de temps que d'autres personnes pour sortir de son coma et que de petites évolutions sont à constater, sa mère serrant les mains et ayant ouvert les yeux depuis peu, et que cette décision mettrait encore plus sa vie en danger. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Pour contester la décision des médecins du service de réanimation de l'Hôpital neurologique Pierre Wertheimer des Hospices civils de Lyon de détuber de sa sonde alimentaire sa mère, Mme B D, hospitalisée dans ce service, M. C soutient que sa mère, née le 12 avril 1957, hospitalisée dans ce service de réanimation le 7 février 2024 à la suite d'un traumatisme crânien et mise artificiellement dans le coma, encourt un risque d'infection à la suite du détubage envisagé, qu'elle bénéficiera de soins moins adaptés à son état de coma dans un autre service alors que, du fait de ses antécédents médicaux de diabète et de bipolarité, elle est susceptible de mettre plus de temps que d'autres personnes pour sortir de son coma et que de petites évolutions sont à constater, sa mère serrant les mains et ayant ouvert les yeux depuis peu, et que cette décision mettrait encore plus sa vie en danger. Toutefois, le requérant ne justifie manifestement pas que la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dès lors, la requête n° 2402879 présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est manifestement mal fondée et doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2402879 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. A C. Copie en sera adressée aux Hospices civils de Lyon. Fait à Lyon, le 22 mars 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2402879_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel