TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402879_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Pujol, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil. Elle soutient que : - bien que mineure, elle a capacité à agir et sa requête est recevable ; - l'urgence est caractérisée ; - il existe une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale constituée par son droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation, dès lors qu'elle n'a été affectée dans aucun établissement scolaire, alors qu'elle a passé les tests de positionnement du CASNAV il y a plusieurs mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la mesure contestée sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant son intervention à si bref délai. 3. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". En outre, l'égal accès à l'instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, est confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. A cet égard, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d'urgence. 4. En l'espèce, Mme A, de nationalité ivoirienne et âgée de 16 ans et demi pour être née le 1er juin 2007, est arrivée à Marseille à une date indéterminée. Elle a passé les tests organisés par le centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), en vue d'une scolarisation, en novembre 2023 mais reste en attente d'une mesure d'assistance éducative, n'ayant saisi le juge des enfants qu'en février 2024. Elle fait valoir qu'elle n'a pas été affectée à ce jour dans un établissement scolaire et que cette situation porterait atteinte de manière grave et immédiate à son droit à l'éducation. Il résulte de l'instruction qu'elle n'a saisi les services de l'académie d'Aix Marseille en vue de connaître les perspectives d'une affectation dans un établissement scolaire qu'à la fin du mois de janvier 2024 sans qu'un refus catégorique ou définitif ne lui ait été opposé. En se bornant à énoncer des considérations générales sur son droit à être scolarisée, sans donner d'indication, par exemple, sur l'exact état de son parcours scolaire antérieur impliquant qu'elle soit désormais scolarisée par l'effet d'une mesure d'injonction prise dans des conditions d'extrême urgence, Mme A ne justifie pas qu'une urgence particulière rende nécessaire, à la date de la présente ordonnance, l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les deux jours, ainsi qu'il est demandé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce comprise sa demande tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'action ne présentant pas de caractère d'urgence au sens de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, en ce comprises également ses conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Alice Pujol. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Marseille. Fait à Marseille, le 26 mars 2024. La juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier N° 2402274
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2402879_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel