TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402879_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2024, M. A C B, représenté par l'AARPI Ad'vocare, Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre à sa disposition, sur le site internet de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), l'attestation de prolongation d'instruction prévue aux dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le cadre de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, mention " étudiant ", dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que : * depuis le 15 novembre 2024, date d'expiration de la validité de sa précédente carte de séjour, il réside irrégulièrement sur le territoire français ; il est dès lors contraint de limiter ses déplacements compte tenu du risque d'être soumis à un contrôle de police et d'être placé en retenue administrative ; en outre, du fait de sa situation administrative, il est dans l'impossibilité de poursuivre son stage au sein de la société " Olympique de Marseille ", se déroulant du 15 juillet 2024 au 26 juin 2025 ; s'il n'obtient pas de titre de séjour avant le 26 novembre 2024, sa convention de stage risque d'être résiliée et son cursus universitaire, d'être interrompu ; * sa situation administrative actuelle le place dans une situation de précarité : il ne perçoit plus d'indemnité de stage et n'est plus en mesure d'assumer ses charges financières ; si sa mère l'aide financièrement, les sommes qu'elle lui verse sont insuffisantes pour couvrir l'intégralité de ses charges ; - la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / () ". 4. M. C B, ressortissant brésilien, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre à sa disposition sur le site internet de l'ANEF une attestation de prolongation d'instruction, en application des dispositions précitées au point 3, dans le cadre de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Si l'intéressé soutient à ce titre que l'absence d'un tel document compromet la poursuite de ses études universitaires, il résulte toutefois de l'instruction que le requérant est inscrit, pour l'année scolaire 2024 - 2025, en troisième année de licence STAPS, parcours " Management du sport " au sein de l'Université Clermont-Auvergne. Ainsi, bien que le requérant ne puisse pour l'heure être en mesure de justifier de la régularité de son séjour, la possibilité de poursuivre ses études universitaires n'est, quant à elle, pas compromise à court ou moyen terme. En outre, si le requérant soutient que sa situation administrative actuelle l'empêche d'honorer sa convention de stage conclue avec la société " Olympique de Marseille " et produit à ce titre deux conventions de stage pour les périodes du 15 juillet 2024 au 15 novembre 2024 et du 16 novembre 2024 au 26 juin 2025, l'établissement d'enseignement inscrit sur ces deux documents est le " Football Tech SL (FSI) ", situé en Espagne et ces deux documents précisent que le requérant poursuit des études universitaires au sein du cursus " FSI Master Football Strength et Conditioning Coach ". Ainsi, M. C B, qui se prévaut néanmoins dans ses écritures de ses études universitaires au sein de l'Université Clermont-Auvergne n'établit pas, par ces seuls documents, que le stage poursuivi au sein de la société " Olympique de Marseille " serait nécessaire à la réussite de sa troisième année de licence au sein de cet établissement. Enfin, si l'intéressé se prévaut de sa situation de précarité et produit à ce titre plusieurs documents relatifs à ses charges financières ainsi qu'une attestation sur l'honneur de prise en charge rédigée par sa mère, ces seuls éléments ne permettent d'en établir la réalité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'une situation d'urgence particulière serait caractérisée, justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions précitées au point 1. Il s'ensuit que la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C B, y compris celles relatives aux frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 novembre 2024. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2402879 zr
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2402879_20241121
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