TA34Tribunal Administratif de MontpellierRenvoi
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402880_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 23 avril 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales pour recouvrer une somme de 9 981,36 correspondant à des indus de prime d'activité, de revenu de solidarité active, d'allocation de logement familiale, de prestations familiales (PAJE-Allocation de base) et d'allocation de soutien familial pour la période allant de février 2020 à octobre 2022. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives aux indus de prestations familiales (PAJE-Allocation de base) et d'allocation de soutien familial : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; () 6°) l'allocation de soutien familial ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires spécialement désignés de connaître des recours relatifs aux indus de prestations familiales, dès lors que ces recours relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B en tant qu'elles portent sur des indus de prestations familiales (PAJE-Allocation de base) et d'allocation de soutien familial, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif de Montpellier, mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, et doivent être rejetées en application du 2° de l'article 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B en tant qu'elles concernent des indus de prestations familiales (PAJE-Allocation de base) et d'allocation de soutien familial sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le tribunal administratif de Montpellier statuera ce que de droit sur le surplus de la requête de Mme B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 25 juin 2024. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 juin 2024. La greffière, F. Roman ADD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2402880_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel