TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402881_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. A B, représenté par Me Laurens, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de Vaucluse par arrêté du 12 août 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est remplie dès lors que, placé en centre de rétention, il peut être éloigné à tout moment du territoire national, en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- la mesure d'éloignement prise à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect d'une vie privée et familiale dès lors qu'il est le père de deux enfants françaises sur lesquelles il exerce l'autorité parentale, et à l'entretien et l'éducation desquelles il participe activement.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun doute sérieux n'affecte la légalité de la décision ;
- l'urgence n'est pas caractérisée, la situation dans laquelle se trouve placé le requérant découlant de ses propres choix et actions ; de plus, l'éloignement de l'intéressé est suspendu le temps de l'examen par l'OFPRA de la demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne des droits de l'homme ;
- la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hogedez pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l'audience publique du 26 mars 2024 à 14 heures 30, tenue en présence de M. Marcon, greffier d'audience, Mme Hogedez a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Laurens qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qu'elle a développés oralement ;
- le préfet de Vaucluse n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la mesure contestée sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant son intervention à si bref délai.
3. En outre, par ses articles L. 613-1 à L. 614-19, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d'un arrêté obligeant un étranger à quitter le territoire français. Cette procédure se traduit notamment par le caractère non exécutoire d'un tel arrêté pendant le délai de recours ouvert à son encontre, par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou le magistrat qu'il a désigné ait statué, ainsi que par l'existence d'une procédure d'appel. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures contentieuses régissant la contestation devant la juridiction administrative d'un arrêté préfectoral obligeant un étranger à quitter le territoire français. Ainsi, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas justiciable en principe des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative. Le mécanisme particulier de contestation d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi décrit ne fait cependant pas obstacle à l'intervention du juge des référés dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'un tel arrêté comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution
4. Pour établir, ainsi qu'il lui incombe, l'existence d'une situation d'urgence et d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, M. B soutient qu'il s'expose à un éloignement imminent du territoire français et que cette mesure porterait une atteinte manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale telle que garantie par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et au droit de ses deux enfants de voir leur intérêt primordial pris en considération au titre de l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relatives aux droits de l'enfant.
5. Il résulte de l'instruction que, condamné par le tribunal judiciaire de Carpentras en septembre 2021 à une peine de douze mois d'emprisonnement pour des faits de violence sur son épouse, le requérant a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de Vaucluse en date du 12 août 2022 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nîmes, par un jugement n° 2203230 du 30 décembre 2022 puis par la cour administrative d'appel de Toulouse par un arrêt n° 23TL00347 du 29 mars 2023. Il n'a toutefois pas exécuté cette mesure d'éloignement et a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en 2023. Contrôlé et placé en garde à vue pour, notamment, conduite d'un véhicule sans permis et maintien irrégulier sur le territoire français, il a été placé en rétention administrative par arrêté du 12 mars 2024, prolongée par le juge des libertés et de la détention dont les décisions ont été confirmées par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
6. A supposer que le dépôt par M. B d'une nouvelle demande de titre de séjour constitue une circonstance de fait dont il résulterait une mise en œuvre excessive des mesures d'éloignement impliquées par l'obligation de quitter le territoire de 2022, il résulte de l'instruction que les pièces qu'il produit dans la présente instance ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée précédemment sur la violation alléguée de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant. Outre qu'il sera rappelé que M. B se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis août 2022, alors qu'il était censé exécuter spontanément la mesure d'éloignement qui lui a été notifiée et que sa demande d'asile déposée récemment l'a été assurément en vue de faire échec à la procédure d'éloignement, il demeure séparé de la mère de ses enfants et ne justifie pas participer régulièrement à l'entretien et l'éducation de ses filles par le seul fait qu'il semble les rencontrer occasionnellement. Les quelques tickets de caisse produits, notamment pour l'année 2022,, et les factures de crèche adressées aux deux parents et dont il n'est pas établi qu'il les aurait lui-même réglées, ne sauraient suffire à démontrer qu'il assure l'entretien et l'éducation de ses filles dans les conditions imposées par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 371-1 du code civil et cet état de fait n'est pas remis en cause par les quelques attestations d'ordre général versées au dossier. Dans ces conditions, en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, les conclusions de la requête de M. B, aux fins d'injonction, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence.
7. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
8. Toutefois, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Marseille, le 27 mars 2024.
La juge des référés,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2402881_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel