TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402881_20240601
- Date
- 1 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mme F E et M. L H, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, I E, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - d'enjoindre à Mme D C, proviseure du lycée Paul Valéry de Menton, de faire procéder à la signature de la convention de stage de juin 2024 dans l'entreprise " Le Paparazzi - SARL Chiara Liza - 20090 Ajaccio " par l'enseignant référent Mme B, ainsi que par Mme J A du service DDFPT du lycée Paul Valéry de Menton dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - d'enjoindre à Mme C, à M. G, et à Mme A de cesser de porter atteinte à l'évolution scolaire de I E, notamment en s'engageant fermement à invalider son CAP malgré son dossier exemplaire ; - d'enjoindre à Mme C, à M. G et à Mme A d'améliorer l'accompagnement scolaire de I dans son unique intérêt ; - d'enjoindre à Mme K, professeure, d'annuler les deux notes équivalentes à 0/20 du 17 mai 2024 pour l'absence justifiée de I E, non validée par le secrétariat du lycée Paul Valéry ; - plus largement d'ordonner à Mme C, à M. G et à Mme A de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser immédiatement les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés et droits fondamentaux de I E ainsi que de ses parents F E et L H ; - de condamner Mme C, M. G et Mme A eu égard aux articles 432-1, 432-4, 222-33-2 et 222-33-2-3 du code pénal ; - de condamner l'État à verser à I E la somme de 1 000 euros au titre de préjudices moraux et du harcèlement moral ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie : le stage en entreprise de leur fils débute le 10 juin prochain ; une mesure visant à sauvegarder l'intérêt supérieur de I E doit être prise sans délai ; - le refus d'autoriser leur fils à effectuer un stage en entreprise à Ajaccio méconnaît notamment les dispositions des articles L. 124-2, L. 124-19 du code de l'éducation ainsi que les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ; - il est porté atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale ; le harcèlement moral subi par leur fils par des personnes dépositaires de l'autorité publique doit faire l'objet d'un contrôle par le juge des référés au regard du code pénal et du code de l'éducation nationale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation nationale ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme F E et M. L H, parents de l'élève I E, scolarisé au lycée professionnel Paul Valéry à Menton, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre notamment à l'administration de signer la convention de stage de leur fils avec l'entreprise " Le Paparazzi- SARL Chiara Liza " et, plus généralement, de faire cesser les atteintes portées par la proviseure du lycée, son adjoint et la directrice déléguée aux formations professionnelles à l'évolution scolaire de leur fils et d'ordonner toutes mesures utiles pour mettre fin aux atteintes graves portées à leurs droits et à leurs libertés fondamentales et à ceux de leur fils. 3. Il ne relève pas de l'office du juge administratif, qui ne peut pas faire œuvre d'administrateur, de se substituer aux administrations compétentes, d'intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ou d'adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. En l'espèce, la requête en référé des requérants ne se rattache à aucune des procédures prévues par le titre II du livre V du code de justice administrative, aux articles L. 521-1 et suivants de ce code, permettant l'intervention du juge des référés statuant en urgence. Ainsi, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à ce que l'administration signe ou modifie un contrat ou qu'elle révise des notes. Il n'appartient pas non plus au juge des référés de se prononcer sur des conclusions à fin d'indemnité, qui ne peuvent être utilement soumises qu'au juge du fond. 4. Les requérants demandent également la condamnation des personnes au regard de dispositions pénales, ce qui ne relève pas de la compétence du juge administratif. 5. Par suite, les conclusions de Mme E et de M. H ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E et de M. H est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E et à M. L H. Fait à Nice, le 1er juin 2024. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 1 juin 2024
Référence
ORTA_2402881_20240601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA