TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402882_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, Mme A C, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le président et le 1er vice-président du syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) des Ecoles Le Faget-Loubens-Vendine-Francarville ont décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée ; 2°) d'enjoindre au SIVOM des Ecoles de réexaminer son dossier sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du SIVOM des Ecoles la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision attaquée a pour effet de la priver de sa rémunération ; - elle est mère de deux enfants dont elle a la charge ; - compte tenu des charges du foyer, cette décision a provoqué une situation de fragilité financière pour elle et sa famille ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente faute de justifier d'une délégation régulière de compétence ou de signature ; - elle ne précise aucunement les motifs dès lors qu'il n'est pas établi dans quelle mesure cette décision répondrait à l'intérêt du service ou de la collectivité ni les éventuels griefs qui lui sont reprochés pour justifier le non-renouvellement de son contrat ; - l'administration n'établit aucunement les faits reprochés, d'autant qu'elle n'a jamais fait l'objet de remarques sur la qualité de son travail ni sur sa manière de servir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 mai 2024 sous le n° 2402875 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat. 3. Il résulte de l'instruction que le contrat à durée déterminée conclu entre Mme C et le SIVOM Le Faget-Loubens-Vendine-Francarville a pris fin le 30 avril 2024. Dès lors, les conclusions de la demande de Mme C tendant à la suspension de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le président et le 1er vice-président du SIVOM ont refusé le renouvellement de ce contrat étaient, dès l'introduction de cette demande le 14 mai 2024, dépourvues d'objet et par suite irrecevables. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Une copie en sera adressée au SIVOM des Ecoles Le Faget-Loubens-Vendine-Francarville. Fait à Toulouse, le 17 mai 2024. La juge des référés, L. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2402882_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel