TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402882_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. B A doit être regardé comme contestant les retenues effectuées sur son allocation d'adulte handicapé (AAH) suite à des amendes pour défaut de titre de transport. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ; 2. D'une part, la juridiction administrative est incompétente pour connaître de litiges relatifs au paiement d'une amende pénale prononcée en cas d'infraction à la législation sur les transports publics ou au paiement par l'usager à un service public de transport, lequel présente le caractère d'un service public à caractère industriel et commercial, des titres de transports, ou leur majoration en cas de voyage sans titre de transport. De tels litiges relèvent de la compétence de l'ordre des juridictions judiciaires. Ainsi les conclusions de la requête de M. A, qui sont relatives à un litige portant sur le recouvrement d'une amende infligée à son encontre pour avoir voyagé sans titre de transport public routier sur les lignes de la Compagnie des transports strasbourgeois, soulèvent un litige qui relève de la compétence des tribunaux judiciaires et n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Dès lors, de telles conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 3. D'autre part, par un courrier du 13 mai 2024, la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine a accordé un rendez-vous à M. A avec un conseiller suite aux retenues effectuées sur son allocation AAH. 4. Le courrier analysé au point 3 ne comporte, par lui-même, aucune décision faisant grief. Dès lors, en l'absence de décision née à la date de la saisine du tribunal, le surplus des conclusions de la requête de M. A est prématuré et peut ainsi être rejeté en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A relative au dernier avis avant saisie pour recouvrer la somme de 412,22 euros suite aux amendes qui lui ont été infligées sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 29 mai 2024. Le président désigné, signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2402882_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel