TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402883_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, la société par actions simplifiée Potentialis, représentée par Me Bouhaben, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, l'exécution de la décision en date du 22 mars 2024 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 65 400 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite dès lors que l'exécution de la décision attaquée sera fortement préjudiciable à sa situation financière ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée doit également être regardée comme satisfaite dès lors que ladite décision est entachée d'une méconnaissance du principe du contradictoire, d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur d'appréciation (caractère disproportionné de la sanction).
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2402820 par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes de l'article L. 8115-4 du même code : " Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ".
2. Aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; 3° A l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application () ".
3. Par une décision en date du 22 mars 2024, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à l'encontre de la société par actions simplifiée " Potentialis " une amende administrative d'un montant de 65 400 euros. Ladite société demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, l'exécution de la décision susmentionnée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
5. Par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante présentées au titre des dépens, au demeurant inexistants dans la présente instance, et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée " Potentialis " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée " Potentialis ".
Fait à Nice, le 3 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2402883_20240603
Données disponibles
- Texte intégral