TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402884_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. et Mme X et E N, M. et Mme J et H F, M. et Mme Q et S G, M. et Mme M et V I, Mme W T, M. et Mme R et A O, M. B K, M. et Mme P et C D et Mme U Y, représentés par Me Chavrier, demandent au juge des référés ;
1°) d'ordonner, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, subsidiairement, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité, la suspension de l'exécution :
. de la décision laquelle le maire de Rochessauve (Ardèche) a implicitement refusé de retirer l'arrêté du 3 février 2020 accordant un permis de construire à la société Technique solaire invest 42, en vue de la construction d'un bâtiment agricole couvert de panneaux photovoltaïques, et l'arrêté du 25 novembre 2021 délivrant un permis modificatif pour ce projet ;
. de ces deux arrêtés des 3 février 2020 et 25 novembre 2021 ;
2°) de mettre solidairement à la charge de cette commune et de la société Technique solaire invest 42 le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'ils disposent d'éléments et moyens nouveaux depuis l'ordonnance du juge des référés du 8 mars 2024 permettant d'établir le bien-fondé de leur demande de suspension ; en effet, outre les moyens qu'ils ont déjà invoqués :
- d'une part, en application des dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, la seule constatation de l'absence d'étude d'impact ou de décision de l'autorité environnementale chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale suffit à entraîner la suspension d'exécution du refus de retirer les autorisations d'urbanisme en litige, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence de manœuvres frauduleuses ; or, la puissance de l'ensemble du projet envisagé par M. L, qui excède le seuil de 250 kWc, nécessitait par suite, à tout le moins, un examen au cas par cas ; subsidiairement, la société pétitionnaire a volontairement occulté la puissance de l'installation pour échapper à un examen au cas par cas, ce qui a été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur sur la conformité du projet aux dispositions applicables ;
- d'autre part, ils ont été destinataires d'éléments nouveaux, relatifs à la preuve qu'une déclaration a été déposée le 25 octobre 2019 au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, laquelle n'a pas été jointe au dossier de la demande de permis de construire, et à la circonstance que le constat du commissaire de justice réalisé le 5 mars 2024 permet de démontrer que M. L ne possède pas 60 chevaux, contrairement à ce qu'il a déclaré dans cette demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 9 mai 2023 sous le n° 2303966, par laquelle les requérants demandent au tribunal d'annuler les décisions dont ils demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. et Mme N et autres ont demandé au juge des référés du tribunal, par application de l'article L. 122-2 du code de l'environnement et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le maire de Rochessauve a implicitement refusé de retirer l'arrêté du 3 février 2020 accordant un permis de construire à la société Technique solaire invest 42, en vue de la construction d'un bâtiment agricole couvert de panneaux photovoltaïques, et l'arrêté du 25 novembre 2021 délivrant un permis modificatif pour ce projet. Les requérants ont également demandé la suspension de l'exécution de ces deux arrêtés. Par une ordonnance du 8 mars 2024, le juge des référés du tribunal a estimé qu'en l'état de l'instruction, les moyens invoqués par les requérants n'étaient pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
3. Se prévalant des moyens et éléments nouveaux visés ci-dessus, M. et Mme N et autres, invoquant, comme précédemment, l'article L. 122-2 du code de l'environnement et, subsidiairement, l'article L. 521-1 du code de justice administrative, demandent à nouveau au juge des référés du tribunal de prononcer la suspension d'exécution de la décision implicite de rejet du maire de Rochessauve, du permis de construire du 3 février 2020 et du permis modificatif du 25 novembre 2021. Toutefois, en l'état de l'instruction, compte tenu du cadre juridique rappelé dans l'ordonnance du 8 mars 2024, et alors au demeurant que les prétendus éléments nouveaux invoqués par les requérants étaient déjà connus du tribunal au moment où cette ordonnance a été rendue, les moyens invoqués par M. et Mme N et autres ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme N et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X et Mme E N, représentants uniques des requérants.
Copies en seront adressées pour information à la commune de Rochessauve, à la société Technique solaire invest 42 et à la société Technique solaire invest 49.
Fait à Lyon le 26 mars 2024.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2402884_20240326
Données disponibles
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