TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402884_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, l'association Motocultor Fest Prod, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions de la maire de la commune de Saint-Nolff portant respectivement refus de dérogation exceptionnelle aux dispositions de l'arrêté du préfet du Morbihan du 10 juillet 2014 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et refus d'ouverture d'un débit de boissons temporaire, le temps du festival " Re-Animato Festival ", programmé les 24, 25 et 26 mai 2024 ; 2°) d'enjoindre à la maire de la commune de Saint-Nolff de délivrer les autorisations sollicitées ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nolff la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que les décisions de la maire de la commune de Saint-Nolff font obstacle à la tenue du festival programmé du 24 au 26 mai 2024 et ont été édictées deux jours avant le début de l'évènement, alors même qu'elle a entrepris toutes les démarches pour obtenir les autorisations requises, il y a plusieurs semaines ; les refus opposés, de dérogation aux émissions sonores et d'autorisation d'ouverture d'un débit de boissons temporaire compromettent l'organisation du festival ; - les décisions de refus en litige portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression et de réunion, ainsi qu'à la liberté d'entreprendre, protégées dans le cadre du référé-liberté : l'essence même du festival et sa pérennité économique sont irrémédiablement compromises par l'effet des décisions en cause, dès lors qu'il n'est pas envisageable d'organiser un festival de musique devant s'arrêter à 22 heures, alors même que le terrain d'accueil est privé et n'est adjacent d'aucun terrain bâti et habité, et que l'absence de débit de boissons la privera d'une part substantielle de revenus, permettant d'équilibrer le budget de l'événement ; - les décisions en litige ne sont que la conséquence d'un désaccord de principe, voire personnel, entre la maire de la commune de Saint-Nolff et son dirigeant et procèdent en réalité d'un détournement de pouvoir ; - les décisions de refus ne sont pas nécessaires, adaptées ni proportionnées ; - s'agissant de la décision relative à l'ouverture temporaire d'un débit de boissons, le refus est fondé sur le non-respect d'un délai pour présenter la demande, que les dispositions de l'article L. 3334-2 du code de la santé publique ne prévoient pas ; - s'agissant de la décision relative à la dérogation aux émissions sonores, le refus se borne à faire mention de l'absence de demande de dérogation horaire annexée au dossier de sécurité déposé en mars 2024, sans autre motif, alors qu'en situation de compétence liée, la maire de la commune de Saint-Nolff aurait dû délivrer cette dérogation après analyse du dossier de sécurité complet qu'elle avait transmis ; ce dossier de sécurité, au surplus mis à jour le 17 mai 2024, comportait bien cette demande de dérogation horaire ; la maire de la commune de Saint-Nolff avait annoncé dans son courriel de décembre 2023 qu'elle ne procéderait qu'à un seul examen du dossier, de sorte qu'elle n'a pas pris en considération les éléments complémentaires transmis le 17 mai 2024 et a systématiquement refusé tout dialogue ou échange direct ; l'avis défavorable évoque des enjeux sécuritaires qui n'existent pas, outre que la maire de la commune de Saint-Nolff refuse en tout état de cause de prendre en considération les éléments d'information complémentaires qu'elle a transmis. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la commune de Saint-Nolff, représentée par la Selarl Valadou-Josselin et Associés, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'association Motocultor Fest Prod la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il n'est pas établi que la dérogation à l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2014 aurait été sollicitée, ni même nécessaire ; cet arrêté ne fixe en effet des horaires d'émissions sonores qu'en son article 7, relatif aux activités professionnelles, industrielles, artisanales et commerciales ; ces dispositions ne s'appliquent donc pas au festival projeté ; si le non-lieu ne devait pas être constaté sur ce point, les conclusions de la requête sont irrecevables, en ce qu'aucune demande de dérogation n'a été déposée, dans les formes et selon les modalités prescrites par l'arrêté préfectoral en son annexe 1, de sorte qu'aucun refus n'a été opposé ; - il a été fait droit à la demande d'autorisation de débit de boissons temporaire, alors même qu'elle a été tardivement déposée ; aucun refus n'avait été opposé, l'encart du service instructeur indiquant seulement un dépôt hors délai ; - à titre subsidiaire, la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite, dans la mesure où la situation dont se prévaut l'association requérante lui est imputable ; - il n'est pas davantage porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dans la mesure où si une dérogation à l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2014 était considérée comme nécessaire, elle n'a pas été refusée. Le préfet du Morbihan, mis dans la cause, n'a pas présenté d'observations écrites. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son préambule ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2024 : - le rapport de Mme Thielen ; - les observations de Me Émelien, représentant l'association Motocultor Fest Prod, qui indique ne pas être opposé au non-lieu à statuer s'agissant de la question de l'autorisation du débit de boissons temporaire, soutient que si une dérogation à l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2014 paraît effectivement ne pas être nécessaire, la maire de la commune de Saint-Nolff n'en a pas moins indiqué qu'une telle dérogation n'avait pas été sollicitée et expose, de manière plus générale, que l'association a tenté l'ensemble des démarches amiables possibles et que dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à sa demande au titre des frais d'instance ; - les observations de Me Clairay, représentant la commune de Saint-Nolff, qui persiste dans ses conclusions écrites mais réduit ses demandes au titre des frais d'instance à la somme de 1 000 euros et fait notamment valoir que la commune n'a reçu la demande d'autorisation d'un débit de boissons temporaire que le 22 mai 2024 et qu'aucun refus n'a été opposé, que l'avis défavorable délivré en avril sur le dossier de sécurité comportait toutes les préconisations requises précisément pour que le festival ait lieu, et que la dérogation à l'arrêté préfectoral n'est pas nécessaire. Le préfet du Morbihan n'était pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'association Motocultor Fest Prod, qui organise le Motocultor Festival depuis 2007, successivement sur le territoire des communes de Saint-Avé (2007 et 2008), d'Arradon (2009), de Séné (2010), de Saint-Nolff (2013 à 2022) et Carhaix (depuis 2023), accueillant, pour les dernières éditions, environ 15 000 festivaliers sur quatre jours, a déposé en mairie de Saint-Nolff, le 26 mars 2024, un dossier de sécurité pour l'organisation d'un évènement musical, le Re-Animator Festival, programmé du 24 au 26 mai 2024. La maire de la commune de Saint-Nolff a émis, le 17 avril 2024, un avis défavorable à l'organisation de cet évènement, ne faisant toutefois pas légalement obstacle à sa tenue, motifs pris, notamment, du non-respect de certaines prescriptions du règlement du plan local d'urbanisme, du nombre insuffisant de sanitaires, des risques pour la sécurité des personnes engendrés par l'emplacement et la configuration des lieux, l'occultation du plan Vigipirate et l'absence de précisions suffisantes, dans le dossier de sécurité, en termes de gestion des flux de circulation sur la route départementale. 2. L'association Motocultor Fest Prod a transmis à la maire de la commune de Saint-Nolff, par courriel du 17 mai 2024, ses observations sur les manquements et insuffisances relevés par la commune, ainsi qu'un dossier de sécurité complété. L'association Motocultor Fest Prod a transmis à la maire de la commune une demande d'autorisation d'ouverture d'un débit de boissons temporaire, le 22 mai 2024, retourné le jour-même à l'association avec la mention d'un dépôt hors délai. 3. Par la présente requête, l'association Motocultor Fest Prod demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2, de suspendre l'exécution de deux décisions de la maire de la commune de Saint-Nolff portant respectivement refus de dérogation horaire à l'arrêté du préfet du Morbihan du 10 juillet 2014 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et refus d'autorisation d'un débit de boissons temporaire et d'enjoindre à l'autorité municipale de délivrer la dérogation et l'autorisation en cause. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. Par arrêté du 24 mai 2024, affiché en mairie et notifié le jour-même, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la maire de la commune de Saint-Nolff a délivré l'autorisation sollicitée d'un débit de boissons temporaire, en application des dispositions de l'article L. 3334-2 du code de la santé publique, de sorte que les conclusions de la requête ont perdu, sur ce point, leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 6. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'en ont au demeurant convenu les parties lors de l'audience publique, que le festival projeté devait, pour son organisation et la tenue des concerts programmés, y compris après 22 heures, obtenir une dérogation à l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2014 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, les dispositions du code de la santé publique, notamment celles codifiées aux articles R. 1336-1 et suivant, devant en revanche être respectées. Il ne résulte pas davantage de l'instruction, en tout état de cause, que la dérogation à l'arrêté préfectoral ait été sollicitée dans les formes prescrites en son annexe 2 et que celle-ci ait été effectivement refusée par la maire de la commune de Saint-Nolff, de sorte que les conclusions de la requête sont, sur ce second point, sans objet dès son enregistrement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à l'autorisation d'un débit de boissons temporaire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Nolff au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Motocultor Fest Prod, à la commune de Saint-Nolff et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 24 mai 2024. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2402884_20240524
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