TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402884_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024 M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle la directrice zonale adjointe des compagnies républicaines de sécurité (CRS) Sud a rejeté sa demande tendant au paiement d'heures non éclusées avant son départ à la retraite prévu le 1er février 2024 ; 2°) d'enjoindre à la directrice zonale adjointe des CRS Sud de procéder à la régularisation de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête .(). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". Et selon l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé". 2. Dans sa requête, M. B, qui soutient ne pas avoir pas été payé d'un certain volume d'heures avant son départ à la retraite prévu le 1er janvier 2024, se borne à relever que " les missions incessantes et inhérentes aux CRS demandent un engagement accru des effectifs en matière opérationnelle, notamment en Corse ", sans développer aucun moyen de droit à l'appui de sa demande. Dès lors, la requête, qui est ainsi irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 14 juin 2024. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORTA_2402884_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel