TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402886_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Vergnole, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent de réfugié, à défaut de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est placée dans une situation de grande précarité administrative ; sa fille bénéficie du statut de réfugiée depuis la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 septembre 2023 ; elle est dépourvue d'attestation de prolongation d'instruction afin de justifier de la régularité de son séjour, de son droit de travailler et de circuler ; - l'absence de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et de travailler et méconnaît les dispositions des articles L. 424-3, R. 424-1, R. 431-15-1 et R. 431-15-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mars 2024 à 13h45, en présence de Mme Blanc, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Normand, substituant Me Vergnole, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 424-2 de ce code : " Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 () ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. ()". Aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. ()". En outre, aux termes de l'article R. 431-15-3 : " Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " reconnu réfugié ". / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 ". 4. Il résulte de l'instruction que la fille mineure de Mme A, née le 16 février 2022, s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 25 septembre 2023. Par conséquent, la requérante peut prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de résident dans le délai de trois mois, mentionné à l'article R. 424-1 précité, courant à compter de cette décision d'octroi. L'intéressée a déposé une demande de délivrance de ce titre de séjour le 30 octobre 2023. Elle se trouve, depuis cette date, dans une situation de précarité administrative dès lors qu'aucune attestation de prolongation d'instruction de cette demande n'a été mise à disposition conformément aux dispositions de l'article R. 431-15-3 précité l'empêchant ainsi de travailler et de circuler. La situation précaire ainsi imposée à M. A crée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 6. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment en l'absence de défense du préfet du Nord, que Mme A n'aurait pas déposé une demande dans les formes et appuyée des pièces justificatives requises permettant de traiter sa demande. En outre, le délai prévu par l'article R. 424-1 précité, pour la délivrance à l'intéressée de la carte de séjour pluriannuelle à laquelle elle a droit, a expiré le 30 janvier 2024. Toutefois, la requérante ne se prévaut d'aucune circonstance particulière autre que celle de se voir délivrer la carte de résident dans le délai imparti. Dans ces conditions, cette seule circonstance ne peut être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière justifiant qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à la délivrance de la carte sollicitée. Cependant, la circonstance qu'aucune attestation de prolongation d'instruction n'a été mise à disposition de la requérante conformément aux dispositions de l'article R. 431-15-3 précité constitue quant à elle une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, notamment celles de travailler et d'aller et de venir. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que Mme A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Vergnole, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à Mme A et sous réserve alors que Me Vergnole renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, ce dernier versera à Me Vergnole, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme A par le bureau de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 25 mars 2024. La juge des référés, Signé, S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2402886_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel