TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402889_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de la Loire d'autoriser la manifestation du groupement " Union 42 pour la Palestine " à déambuler, le samedi 23 mars 2024. Elle soutient que : - en dépit des nombreuses déclarations de manifestations déposées, l'autorisation de déambuler ne lui a jamais été accordée alors que d'autres organisations bénéficient de cette possibilité ; - son collectif fait l'objet de discrimination ; - elle doit être autorisée à manifester sur la chaussée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme A sollicite du juge des référés qu'il ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de la Loire d'autoriser la manifestation du groupement " Union 42 pour la Palestine " à déambuler, le samedi 23 mars 2024. Toutefois en faisant état de ce qu'en dépit des nombreuses déclarations de manifestations déposées, l'autorisation de déambuler ne lui a jamais été accordée alors que d'autres organisations en bénéficient et de ce que son collectif fait l'objet de discrimination, sans assortir ces allégations d'aucune précision, la requérante ne fait état d'aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, que la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 22 mars 2024. La juge des référés, A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2402889_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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