TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2402889_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme D B et M. C A, représentés par la SELAS Nausica, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission académique du rectorat de Normandie a implicitement rejeté leur recours préalable exercé contre la décision du 18 juin 2024 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale du Calvados a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils ont formée pour leur fille née en 2018 au titre de l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre au rectorat de délivrer l'autorisation d'instruire en famille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ou, à défaut, de reconsidérer la situation de l'enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2402890 du 8 novembre 2024 par laquelle le juge des référés a statué sur la demande de Mme B et M. A tendant à ce qu'il suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par une requête en référé n° 2402890, Mme B et M. A ont demandé la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission académique du rectorat de Normandie a implicitement rejeté leur recours préalable exercé contre la décision du 18 juin 2024 de l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale du Calvados rejetant leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille formée pour leur fille au titre de l'année scolaire 2024-2025. Cette requête a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du 8 novembre 2024 au motif que les moyens soulevés n'étaient manifestement pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Les requérants ont été, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informés dans la notification de l'ordonnance de référé de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'en être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B et M. A, qui n'ont pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 8 novembre 2024, sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B et M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. C A et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Normandie. Fait à Caen, le 30 juin 2025. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1430 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2402889_20250630
TA0626 mars 2026
DTA_2402890_20260326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2402889_20250630
Données disponibles
- Texte intégral