TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402890_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 6 février 2024, 13 février 2024 et 12 juin 2024 M. A B, représenté par Me Crecy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 9 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route qui lui sont reprochées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision 48 SI et les retraits de points intervenus à la suite des infractions commises ne lui ont pas été notifiés ; - les décisions de retrait de points sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'information prévu par l'article L. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie ; - le stage de récupération de points effectué le 5 et 6 février 2024 n'a pas été pris en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retraits de points liées aux infractions commises les 9 mars 2021, 3 mai 2018, 1er décembre 2018 et 20 décembre 2015 et au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Par décision 48 SI du 9 janvier 2024 dont M. B demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l'intéressé était nul et a, par suite, prononcé l'invalidation de ce permis. M. B demande l'annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision 48 SI susmentionnée. Sur l'étendue du litige : 3. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B édité le 10 juillet 2024 et transmis par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense, que les points retirés consécutivement aux infractions commises les 9 mars 2021, 3 mai 2018, 1er décembre 2018, 20 décembre 2015 et 3 mai 2014 lui ont été restitués en application de l'article L. 223-6 du code de la route. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 9 mars 2021, 3 mai 2018, 1er décembre 2018, 20 décembre 2015 et 3 mai 2014, qui étaient sans objet à l'introduction de la requête, sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le défaut de notification : 4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. En ce qui concerne le défaut d'information préalable : 4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant de l'infraction commise le 19 mars 2022 : 5. Lorsqu'un procès-verbal constatant une infraction entraînant retrait de points est signé par le contrevenant sous la mention selon laquelle il reconnaît avoir reçu l'information sur le retrait de points, la preuve de cette information doit être regardée comme apportée. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment de la copie du procès-verbal relatif à l'infraction commise le 19 mars 2022 que M. B a apposé sa signature sur celui-ci, sous la mention : " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ". Les avis de contravention, établis sur des modèles conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, comportaient l'ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit, par suite, être écarté comme manifestement infondé. S'agissant des infractions commises les 27 août 2023 et 9 mars 2021 : 7. Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé ou lorsqu'elle est constatée à l'aide d'un système de contrôle automatisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé ou d'un radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 8. Il résulte des mentions du relevé intégral d'information de M. B que les infractions constatées les 27 août 2023 et 9 mars 2021 ont été constatées au moyen d'un radar automatique. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. 9. Il résulte des attestations de paiement émanant de la trésorerie du contrôle automatisé produites au dossier que M. B a payé les amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions le 15 décembre 2023 et le 30 septembre 2022. Ces différents paiements permettent d'établir que M. B a bien reçu les avis d'amendes forfaitaires majorées, dont les formulaires reprennent l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que les avis reçus par lui n'auraient pas comporté cette information ni que le paiement serait intervenu à la suite d'un paiement forcé. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit, par suite, être écarté comme manifestement infondé. S'agissant des infractions commises les 21 novembre 2019, 11 octobre 2019, 20 mars 2018, 9 mars 2018, 1er décembre 2016, 6 octobre 2016 à 14h20 et le 6 octobre 2016 à 8h19 : 10. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B que les infractions commises les 21 novembre 2019, 11 octobre 2019, 20 mars 2018, 9 mars 2018, 1er décembre 2016, 6 octobre 2016 à 14h20 et le 6 octobre 2016 à 8h19 ont été relevées sans interception du véhicule à l'aide d'un système de contrôle automatisé et que l'intéressé a payé les amendes forfaitaires afférentes à ces infractions. Ces paiements permettent d'établir que M. B a bien reçu les avis de contravention, établis selon les indications prévues par l'article A. 37-8 du code de procédure pénale, lesquels comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. B n'établit pas que les avis reçus par lui n'auraient pas comporté cette information. En ce qui concerne la réalité des infractions : 11. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points. S'agissant de l'infraction du 27 août 2023 : 12. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. 13. Pour demander l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 27 août 2023 M. B soutient qu'il a contesté la réalité de cette infraction devant l'officier du ministère public par voie de réclamation contre le titre exécutoire relatif à celle-ci, mais ne produit aucun document permettant d'établir que ces contestations auraient été regardées comme étant recevables et qu'elles auraient conduit à l'annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées émises. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la réalité de l'infraction précitée ne serait pas établie. S'agissant des infractions commises les 19 mars 2022, 21 novembre 2019, 11 octobre 2019, 20 mars 2018, 9 mars 2018, 1er décembre 2016, 6 octobre 2016 à14h20 et 6 octobre 2016 à 08h19 : 14. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que M. B a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 21 novembre 2019, 11 octobre 2019, 20 mars 2018 9 mars 2018, 1er décembre 2016, 6 octobre 2016 à 14h20 et 6 octobre 2016 à 08h19 et que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis à raison des infractions des 19 mars 2022 et 9 mars 2021 et devenues définitives à la suite des paiements dont elles ont fait l'objet. En l'absence de tout élément précis et circonstancié avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions 48 de retraits de points sur son permis de conduire. Il suit de là que le solde de points de son permis de conduire était bien nul à la date du 9 janvier 2024 et que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI prise par voie de conséquence ne peuvent également qu'être rejetées, comme celles présentées aux fins d'injonction ainsi qu'au remboursement des frais du litige. 16. La requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens inopérants. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 5 novembre 2024. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2402890
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Chronologie de l'affaire
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TA755 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402890_20241105
TA0626 mars 2026
DTA_2402890_20260326Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2402890_20241105
Données disponibles
- Texte intégral