TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402890_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme D B et M. C A, représentés par la SELAS Nausica, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission académique du rectorat de Normandie a implicitement rejeté leur recours préalable exercé contre la décision du 18 juin 2024 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale du Calvados a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils ont formée pour leur fille née en 2018 au titre de l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre au rectorat de délivrer l'autorisation d'instruire en famille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ou, à défaut, de reconsidérer la situation de l'enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'une erreur de droit, en ce que l'administration ne pouvait légalement se livrer à une appréciation de l'existence d'une situation propre à l'enfant, est entachée d'une erreur d'appréciation de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet pédagogique, méconnait le 1 de l'article 6 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, en ce que l'administration ne pouvait légalement se livrer à une appréciation de l'existence d'une situation propre à l'enfant, est entachée d'une erreur d'appréciation de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet pédagogique, méconnait le 1 de l'article 6 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont manifestement pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et M. C A. Fait à Caen, le 8 novembre 2024. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2402890_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel