TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2402890_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 mai 2024, enregistrée le 23 mai suivant au greffe du tribunal, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Rennes, en application des dispositions des articles R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la Sarl K. Parcas. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, le 6 mai 2024, la Sarl K Parcas, représentée par Me Amadori, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 272, bordereau n° 17, d'un montant de 2 670 euros toutes taxes comprises émis par la commune du Minihic-sur-Rance le 6 mars 2024 ; 2°) de la décharger de l'obligation de paiement de la somme de 2 670 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Minihic-sur-Rance une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la commune du Minihic-sur-Rance, représentée par Me Manhes (selas Seban Armorique), conclut au non-lieu à statuer sur la requête. La procédure a été communiquée à la direction régionale des finances publiques Bretagne et Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit d'observations. Le 14 mars 2025, la Sarl K Parcas a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier : Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (). ". 4. La société K. Parcas a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du 14 mars 2025 communiqué par le biais de l'application Télérecours citoyen et dont elle a accusé réception le 20 mai 2025, à 12 h 29. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, la Sarl K. Parcas n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la société K. Parcas est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Sarl K Parcas. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl K Parcas, à la commune du Minihic-sur-Rance et au directeur régional des finances publiques Bretagne et Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 3 juin 2025. La magistrate désignée, signé C. Pellerin La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 juin 2025
Référence
ORTA_2402890_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel