TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402891_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2024 et le 8 février 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le chef du bureau des finances et recettes du ministère des armées lui a réclamé la somme de 97 431,01 euros correspondant au remboursement de ses frais de scolarité au sein du service de santé des armées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Lyon : () Rhône () ". 3. Mme A demande l'annulation de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le chef du bureau des finances et recettes du ministère des armées lui a réclamé la somme de 97 431,01 euros correspondant au remboursement de ses frais de scolarité au sein du service de santé des armées. Il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation de Mme A était l'école militaire de santé de Lyon-Bron (Rhône). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Lyon, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Lyon. Fait à Paris, le 11 mars 2024. Le président de la 5ème section, F. Ho Si Fat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2402891_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA