TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402891_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. A B demande au juge des référés de statuer en urgence sur sa situation et expose qu'il reçoit des notifications de saisies administratives à tiers détenteurs pour le recouvrement de dettes, à hauteur d'environ 5 000 euros, dont son ex-compagne est codébitrice et dont elle refuse d'acquitter sa part, que son compte est bloqué et que des prélèvements y sont opérés par la direction des finances publiques, ce qui dégrade significativement sa situation financière et fait obstacle à ce qu'il puisse se nourrir et nourrir ses enfants, les plaçant dans une situation de péril grave et imminent. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 521-2 : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Alors qu'il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l'urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 à L. 521-3, M. B qui a déposé sa requête par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " en cochant le carré vert correspondant aux procédures de référé et en indiquant explicitement sur sa requête saisir le tribunal en référé, n'a pas précisé le fondement juridique de sa demande. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable. 4. Par ailleurs, si M. B expose les raisons pour lesquelles sa situation financière est particulièrement délicate et fragile, il ne soumet au juge des référés aucune conclusion susceptible de relever de son office, ne demandant pas la suspension de l'exécution d'une décision administrative ni le prononcé d'une mesure en injonction envers une administration, n'identifiant au demeurant pas précisément la décision administrative qu'il entend contester et ne développant pas de moyen de droit à l'appui de son argumentation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 28 mai 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2402891_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA