TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402892_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Opyrchal, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 juin 2019, par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est actuellement placé en centre de rétention et a vocation à être expulsé prochainement ; - l'arrêté d'expulsion pris à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est marié et père de trois enfants, et qu'il ne représente plus une menace actuelle et suffisamment grave à l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, né en 1990, est entré régulièrement en Guyane en 2001. Installé depuis 2013 sur le territoire européen de la France, il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, pris par le préfet de police le 11 juin 2019, en raison d'une conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, et d'une importation en contrebande de produits stupéfiants. Faisant désormais l'objet d'un placement en rétention administrative depuis le 14 octobre 2024 en vue de la mise en œuvre de son éloignement, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté du 11 juin 2019, par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français. 3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l'exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d'une telle décision sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'apprécier si la mesure d'expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise. 4. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 11 juin 2019, par lequel le préfet de police a prononcé l'expulsion de M. A du territoire français est devenu définitif. Il n'a fait l'objet d'aucune demande d'abrogation. Par ailleurs, il résulte de l'arrêté de placement en rétention du 14 octobre 2024 que M. A a déjà refusé d'embarquer à au moins deux reprises et qu'il n'a pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence prise à son encontre. Dans ces conditions, la circonstance que l'arrêté d'expulsion a été dépourvu de mesure d'exécution pendant plusieurs années ne saurait ici être regardée comme exclusivement imputable à l'administration, faisant en tout état de cause obstacle à ce que l'existence d'un nouvel arrêté, qui se substituerait à l'arrêté initial et ne serait pas devenu définitif, soit révélée par la mise en œuvre de l'exécution d'office. M. A s'est, postérieurement à l'arrêté du 11 juin 2019, maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il a été interpellé le 26 août 2019 pour exploitation de véhicule de transport avec chauffeur sans inscription au registre et, le 4 mai 2023, pour conduite malgré invalidation du permis. Enfin, si M. A a trois filles nées en 2007 pour la première et en 2013 pour les deux suivantes, ses enfants résident tous en Guyane, loin de leur père. Dans ces conditions, la seule circonstance nouvelle est son remariage en 2021, avec une ressortissante haïtienne titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Cette circonstance, et le maintien pendant plusieurs années sur le territoire en situation irrégulière, ne sauraient en eux-mêmes caractériser une atteinte manifestement illégale au droit à la vie privée et familiale, eu égard au caractère définitif de l'arrêté du 11 juin 2019. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 novembre 2024. Le juge des référés, Signé B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2402892_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA