TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2402892_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a refusé la révision des modalités de liquidation de sa pension pour prise en compte de l'indice brut 478, afférent au 7ème échelon du grade de conducteur ambulancier principal et d'enjoindre au réexamen de sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la Caisse des dépôts et consignations conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que le recours de M. A a été examiné dans un sens favorable et par une décision du 22 mai 2024, il a été procédé à la révision de sa pension pour prendre en compte les émoluments afférents à l'indice brut 478 dans le calcul, conformément à sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête; (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision rectificative du 22 mai 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la Caisse des dépôts et consignations a fait droit à la demande de M. A et a décidé de réviser sa pension afin de prendre en compte les émoluments afférents à l'indice brut 478 dans le calcul. Par ailleurs, un rappel pour la période du 1er septembre 2023 au 31 mai 2024 lui a été versé concomitamment au paiement de la mensualité de sa pension de juin 2024 révisée. Ainsi, M. A a obtenu satisfaction. Dès lors, sa requête est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Bordeaux, le 18 juin 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ORTA_2402892_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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