TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402893_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2024, Mme C et M. A, représentés par Me Sekly Livrati, doivent être regardés comme demandant au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 5 décembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour, en tant que conjoint d'une ressortissante française ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il rapportent la réalité du lien matrimonial les unissant et que la décision contestée fait obstacle à ce qu'ils puissent jouir pleinement de leur union, alors que Mme C n'est pas en mesure de séjourner de manière prolongée au Sénégal, auprès de son époux, lequel se trouve isolé dans ce pays ; la décision contestée porte ainsi atteinte à leur droit de mener une vie familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution litigieuse, M. A et Mme C invoquent l'atteinte portée par la décision contestée à leur droit de mener une vie familiale normale, en tant qu'époux, et l'isolement de M. A au Sénégal. Toutefois, d'une part, les intéressés, qui se sont mariés au Sénégal le 8 mai 2023, ne précisent pas la date à laquelle M. A a initié des démarches en vue de la délivrance du visa litigieux, alors que la décision consulaire mentionne, en références, une date d'enregistrement de son dossier, le 4 décembre 2023. Ainsi, ils ne démontrent pas que la durée de leur séparation n'est pas due à leur manque de diligence. Par ailleurs, les requérants ne produisent aucun élément attestant du maintien de leurs liens depuis la célébration de leur union, le 8 mai 2023, l'année des quelques messages joints à la requête n'étant pas indiquée. Enfin, les intéressés n'établissent pas la situation d'isolement de M. A au Sénégal. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie. 4. Par conséquent, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, M. B A et Me Sekly Livrati. Fait à Nantes, le 28 février 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2402893
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2402893_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel