TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402893_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Lhoni, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille a mis fin, à compter du 1er septembre 2023, à la concession de logement dont elle bénéficiait pour nécessité absolue de service ; 3°) d'enjoindre au directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille de la réintégrer dans son logement de fonction et de surseoir à toutes les procédures visant à lui réclamer le paiement des sommes d'argent au titre de l'occupation sans droit ni titre du logement en cause, dans le délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du CROUS de Lille la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Vu : - la copie de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : -le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille à compter du 1er février 1992. Elle a bénéficié, à compter du 1er mai 2016, d'une concession de logement pour nécessité absolue de service au sein de la résidence universitaire Châtelet, en qualité de gardienne. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le directeur du CROUS de Lille a mis fin, à compter du 1er septembre 2023, à cette concession de logement. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, mettant fin à la concession de logement dont elle bénéficiait, Mme A, dont une demande similaire a déjà été rejetée par le juge des référés de ce tribunal par une ordonnance n° 2400027 du 12 mars 2024 à raison du défaut d'existence d'une situation d'urgence, soutient, en premier lieu, que le montant de l'indemnité dont elle sera redevable au titre de l'occupation sans droit ni titre de ce logement, désormais arrêtée à la somme de 9 234 euros pour la période allant du 1er septembre 2023 au 28 février 2024, excède largement ses ressources et que cette somme est susceptible de donner lieu à l'engagement d'une procédure de recouvrement forcée, les factures émises à son encontre par le CROUS valant titres exécutoires. Toutefois, ainsi qu'il a été dit dans l'ordonnance n° 2400027 du 20 mars 2024 précitée, les difficultés qui résulteraient pour la requérante de l'obligation mise à sa charge de s'acquitter de cette somme ne sauraient être prises en compte pour apprécier l'urgence à suspendre la décision en litige, qui n'a pas, par elle-même, pour objet ou pour effet de mettre à sa charge cette somme. En outre, en vertu de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 qui, fixant les règles applicables au recouvrement des créances de l'Etat, à l'exception des impositions de toute nature et des amendes et condamnations pécuniaires, prévoit que les recours administratifs ou contentieux formés à l'encontre des titres de perception correspondant à ces créances ont un effet suspensif, Mme A peut, en tout état de cause, contester devant le tribunal l'obligation de payer mise à sa charge par les factures précitées, un tel recours faisant alors obstacle à la mise en recouvrement des sommes litigieuses, de sorte qu'elle ne peut également se prévaloir du risque imminent de prélèvement forcé des sommes en cause sur ses revenus. 5. En second lieu, si Mme A se prévaut également de la fin de la période de trêve hivernale à compter du 31 mars 2024, il est constant qu'aucune procédure d'expulsion forcée du logement qu'elle occupe n'a été engagée à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Lhoni. Copie en sera adressée pour son information au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille. Fait à Lille, le 2 avril 2024. Le président du tribunal par intérim, juge des référés, signé Y. LIVENAIS La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2402893_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel