TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402895_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, l'association " Les Boisseliers " demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Reims du 26 mars 2024 de non opposition à la déclaration préalable déposée le 29 février 2024 par la société Next Tower en vue de l'installation d'une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé route de Cernay ; 2°) d'enjoindre de suspendre immédiatement l'exécution des travaux d'installation en cours, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Si l'association " Les Boisseliers " présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Reims du 26 mars 2024 de non opposition à la déclaration préalable déposée le 29 février 2024 par la société Next Tower en vue de l'installation d'une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé route de Cernay, elle n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre l'arrêté dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522- 3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association " Les Boisseliers " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Les Boisseliers ". Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 novembre 2024. Le juge des référés, Signé B. A La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2402895_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA