TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2402895_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. C B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui assurer l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hospitalière, sous astreinte de 150 euros par mois de retard à compter de cette ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Orléans du 23 septembre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 3. Il résulte de l'instruction que par, un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, M. B A s'est vu attribuer un hébergement à compter du 2 mai 2024, dans la résidence sociale Antoine Becquerel gérée par l'association Coallia, située au 4 bis rue Antoine Becquerel, chambre n°C-1108 Etage 1 à Orléans. Dès lors que le requérant ne conteste pas cette attribution, sa requête est devenue sans objet. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il présente au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en admission provisoire à l'aide juridictionnelle ainsi qu'en injonction de la requête de M. B A. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 18 février 2025. Le magistrat désigné, G. Girard-Ratrenaharimanga La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2402895_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
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