TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402896_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A B, à la suite de la décision du 13 juin 2024 par laquelle la préfète de l'Oise a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois, sollicite l'indulgence et la bienveillance du tribunal afin de pouvoir continuer à travailler, s'agissant d'un chauffeur routier ayant besoin de son permis pour l'exercice de son activité et devant organiser sa perte d'emploi. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires adressées le 22 juillet 2024. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. M. B sollicite la bienveillance du tribunal et lui demande de lui restituer le bénéfice de son permis de conduire. Ainsi, le requérant ne demande ni l'annulation d'un acte administratif ni la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent en réparation d'un préjudice. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de faire oeuvre d'administrateur et de se prononcer sur de telles conclusions. Celles-ci sont donc entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête dont la juridiction est saisie ne peut, par conséquent, qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 23 juillet 2024. Le magistrat désigné, Signé G. Truy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2402896_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel