TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 8 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402896_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Cappelletti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 1er juillet 2024 portant retrait de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale de l'ANAH, à titre principal, de lui verser une somme de 1 500 euros dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la directrice générale de l'ANAH, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'ANAH le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 7 août 2025, M. A déclare se désister partiellement des conclusions de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. D'une part, par son mémoire enregistré le 7 août 2025, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'ANAH versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Nancy, le 8 septembre 2025. Le président de la 1ème chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
ORTA_2402896_20250908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel