TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2402896_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la « décision » rendue à son égard le 20 septembre 2024 par le conseil médical siégeant en formation plénière et souhaite « que le conseil médical supérieur soit saisi de [son] dossier ». Par un mémoire en observation, enregistré le 28 mai 2025, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, la communauté d’agglomération du Cotentin conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article 5-1 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le conseil médical réuni en formation plénière est consulté pour avis en application : / 1° De l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique et des articles 3 et 6 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale (…) ; / 2° De l’article L. 822-4 du code général de la fonction publique ; (…) / 4° Du quatrième alinéa de l’article 32 et des articles 37,37-6,37-8 du présent décret ; (…) ». Aux termes de l’article 5-2 du même décret : « Les conseils médicaux départementaux sont saisis pour avis par l’autorité territoriale, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire. (…) ». D’une part, si M. A... demande au tribunal d’annuler l’avis rendu le 20 septembre 2024 par le conseil médical siégeant en formation plénière, cet avis émis sur le fondement des dispositions précitées ne constitue qu’une mesure préparatoire, insusceptible de recours contentieux. D’autre part, si le requérant sollicite la saisine du conseil médical supérieur, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur un recours destiné à une autorité administrative ou à un organisme consultatif. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la communauté d’agglomération du Cotentin. Copie en sera transmise, pour information, au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Manche. Fait à Caen, le 30 octobre 2025. La présidente de la 2ème chambre, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2402896_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel