TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402898_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, Mme F D, Mme C D J, Mme A I et M. B D, représentés par Me Conrad, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Chessenaz n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de Mme H, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de condamner la commune de Chessenaz à verser une astreinte de 500 euros par jour de retard dans la suspension des travaux à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chessenaz une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 novembre 2022 sous le numéro 2207597 par laquelle Mme D et autres demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " L'article L. 522-3 du code de justice administrative prévoit enfin que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de ces textes que le juge des référés peut rejeter par ordonnance motivée une requête manifestement irrecevable sans qu'il soit tenu de convoquer les parties à une audience ni de procéder à une instruction écrite de la requête. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. " A ceux de l'article R. 600-5 du même code : " () lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense " 4. Il résulte de ces textes qu'une requête en référé suspension contre une décision de non opposition à déclaration préalable n'est recevable qu'à condition d'être enregistrée avant l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi au fond en premier ressort. La cristallisation des moyens au fond est effective passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. 5. Il résulte des pièces de la requête au fond enregistrée le 21 novembre 2022 sous le numéro 2207597 que le premier mémoire en défense a été communiqué le 26 juin 2023 au conseil de Mme D et autres qui en a accusé réception le jour même. Par suite, la requête en référé, enregistrée plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme D et autres est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Copie en sera adressée pour information à la commune de Chessenaz et à Mme E H. Fait à Grenoble, le 26 avril 2024. Le juge des référés, M. G La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 avril 2024
Référence
ORTA_2402898_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA