TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402900_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. A C, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans avec inscription dans le système d'information Schengen. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relatives aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; ()." 2. Aux termes de l'article R 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (). ". Il convient de déterminer le lieu de résidence du requérant à la date de l'arrêté contesté, soit le 25 mars 2024. 3. Il ressort des pièces produites au dossier que M. C déclare être domicilié à Marseille chez sa concubine sans le justifier par des éléments probants et s'est domicilié chez son avocat à Toulon pour les besoins de la procédure, et de la lecture de l'arrêté contesté que l'intéressé a précisé être célibataire et se rendre en Espagne, destination finale de son parcours migratoire, ne justifiant d'aucune domiciliation fixe et stable. A cet égard, le préfet des Pyrénées-Orientales a assigné M. C dans la commune de Perpignan pendant une période d'un an et a d'ailleurs mentionné dans les voies et délais de recours contre son arrêté que le requérant devait former son recours contentieux au tribunal administratif de Montpellier. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Montpellier est territorialement compétent pour connaître de cette requête, qui doit lui être envoyée en application des dispositions l'article R. 776-15 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du tribunal administratif de Montpellier Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Marseille, le 18 avril 2024. La magistrate désignée, Signé F. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2402900_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel