TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402906_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. B A, représentée par Me de Chivré, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône lui a ordonné de se dessaisir de ses armes déclarées et de tout autre matériel en sa possession et lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes, des munitions et leurs éléments, de toutes catégories, avec enregistrement de cette interdiction au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. La présente requête tendant à la suspension de l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a ordonné à M. A de se dessaisir de ses armes déclarées et de tout autre matériel en sa possession et lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes, des munitions et leurs éléments, de toutes catégories, avec enregistrement de cette interdiction au FINIADA, n'est pas accompagnée d'une copie d'une requête au fond dirigée contre cet arrêté. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions. En tout état de cause, pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté, M. A indique pratiquer la chasse. Toutefois, M. A ne pratique pas la chasse dans le cadre d'une activité professionnelle, mais dans celui d'une activité de loisirs. Il est ainsi manifeste que la requête ne remplit pas la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 avril 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2402906_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA