TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402907_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'université de Caen de prendre les mesures propres à mettre un terme à son état de séquestration avec tortures et actes de barbarie. M. B soutient que l'université de Caen est complice d'actes portant atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, à son droit à la vie et à la santé, à la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, au droit à un recours juridictionnel effectif et à son droit à être convenablement représenté devant un juge. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La requête de M. B, qui se borne à faire mention des multiples contentieux qu'il a avec différentes institutions, ne permet d'identifier ni les raisons et motifs pour lesquels il considère que l'université de Caen porte atteinte à certaines de ses libertés fondamentales, ni les mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés. M. B ne justifie, au surplus, pas davantage d'une urgence caractérisée justifiant l'intervention, à très bref délai, du juge des référés. Dans ces circonstances, la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 6 novembre 2024. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2402907_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA