TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2402907_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. B... C..., représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 9 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille mineure A... C... ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille, ou à défaut, de procéder à un réexamen de la situation de l’enfant dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». M. C... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par l’intermédiaire de son conseil, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 22 octobre 2025 et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office de sa requête. Son avocat a accusé réception de ce courrier le 24 octobre 2025 et aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai imparti. M. C... doit ainsi être réputé s’être désisté de sa requête en toutes ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au préfet de police. Fait à Paris, le 26 janvier 2026. La vice-présidente de la 1ère section, Signé E. Topin La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2402907_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel