TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402908_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. B A, représenté par la SCP Fiducial Legal by Lamy agissant par Me Martin demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une imposition relevant de la compétence des tribunaux administratifs est celui dans le ressort duquel est situé le département du lieu d'établissement des impositions contestées. 4. Il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires dont M. A demande la décharge ont été émises par le pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Loire, au Puy-en-Velay, lieu d'établissement des impositions contestées. Cette requête relève ainsi non de la compétence du tribunal administratif de Lyon mais de la compétence du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans le ressort duquel se situe ce lieu d'établissement des impositions. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Fait à Lyon, le 16 avril 2024. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2402908_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel