TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402909_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. A B, représenté par Me Lescène, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la délivrance d'un récépissé provisoire de séjour est de plein droit dès lors que le dossier de demande de titre de séjour est complet ; le renouvellement du récépissé est de plein droit dès lors qu'aucune décision administrative n'est intervenue ; la suspension du contrat de travail en raison du refus implicite de délivrance d'un récépissé est constitutive d'une situation d'urgence ; son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu par son employeur le 9 mars 2024 ; il est privé de toutes ressources et se trouve en situation de précarité financière ; son employeur l'a informé qu'en l'absence de la production d'un titre de séjour ou d'un récépissé d'ici le 27 mars 2024, il se verrait contraint de résilier son contrat de travail ; le comportement de l'administration l'a placé dans cette situation d'urgence ; - le comportement de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail garanti par l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, l'article 1er de la Charte sociale de l'Union européenne et méconnaît les dispositions des articles L. 431-3 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce comportement porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir garantie par l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - ce comportement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mars 2024 à 14h15, en présence de Mme Blanc, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Lescène, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - le préfet du Nord, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. En l'espèce, M. B, né le 5 janvier 1995, de nationalité algérienne, demande au juge des référés d'ordonner au préfet du Nord, sur le fondement de ces dispositions, de lui délivrer, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un récépissé, l'autorisant à travailler, de sa demande de titre de séjour présentée le 7 février 2024. 3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article R. 431-13 de ce code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de procéder à l'enregistrement d'une telle demande, dans un délai raisonnable. Dans ce cadre et en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative compétente ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. 5. En l'espèce, M. B, titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " valable du 10 mars 2023 au 9 mars 2024 a sollicité auprès des services de la préfecture du Nord le 7 février 2024, le renouvellement de ce titre de séjour. A la suite de cette demande, aucun récépissé n'a été délivré au requérant sans qu'il ne résulte par ailleurs de l'instruction que le dossier soumis par l'intéressé en vue de cette délivrance soit incomplet ni qu'une telle demande présenterait un caractère abusif ou dilatoire, M. B, résidant régulièrement sur le territoire français depuis 2016, sous couvert de certificats de résidence algérien portant la mention " étudiant " puis " salarié " et étant employé par la société Davidson Nord sous couvert d'un contrat à durée indéterminée conclu le 3 novembre 2021 en qualité d'ingénieur consultant. Eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour du requérant en France, à sa situation personnelle ainsi qu'au fondement de sa demande de titre de séjour, le préfet du Nord, en s'abstenant de délivrer à M. B, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, malgré les relances de l'intéressé, a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces circonstances et en raison des effets de l'absence de délivrance d'un récépissé sur la situation professionnelle du requérant, qui n'est plus en mesure d'exercer son activité professionnelle ainsi que sur sa situation personnelle, le préfet du Nord a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par M. B que sont la liberté d'aller et venir, le droit au travail et le droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'en raison de la situation administrative de M. B, son employeur a suspendu l'exécution de son contrat de travail depuis le 9 mars 2024 et a indiqué être contraint de le résilier le 27 mars 2024 en l'absence de production d'un document de séjour. L'intéressé est ainsi privé de tous revenus. Dans ces circonstances, et en tout état de cause, M. B justifie d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", récépissé l'autorisant à travailler et valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de l'intéressé. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", récépissé l'autorisant à travailler et valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de l'intéressé Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 25 mars 2024. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2402909_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel