TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402910_20240409
- Date
- 9 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui verser les rappels de revenu de solidarité pour les périodes de novembre 2023 à janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ". 2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. 3. Dans sa requête, Mme B demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui verser les rappels de revenu de solidarité active dont elle estime avoir été privée à tort pour les périodes de novembre 2023 à janvier 2024 en joignant une attestation de paiement du 19 mars 2024 et la synthèse d'un échange avec un conseiller de la caisse d'allocation familiale du 14 février 2024. En vertu des principes rappelés, la demande d'injonction à titre principal présentée par Mme B devant le tribunal ne peut être directement portée devant le juge administratif, à charge pour la requérante, si elle l'estime fondé, de saisir ultérieurement le juge d'une contestation de la décision administrative statuant sur sa demande de versement des rappels de revenu de solidarité active et d'aide exceptionnelle de fin d'année précités, dès lors qu'elle lui serait défavorable. Il s'ensuit que, dans les termes où elles sont présentées, ces conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées en application des prescriptions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 9 avril 2024. Le président de la 9ème chambre, Signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier N°2402910
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2402910_20240409
Données disponibles
- Texte intégral