TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402910_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le recevoir en rendez-vous dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance afin qu'il puisse retirer un récépissé de demande renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il a demandé avant son expiration le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " et qu'il a besoin de justifier de la régularité de son séjour pour renouveler le contrat d'enseignement conclu avec l'Université du Havre ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que les services de la préfecture ont laissé sans réponse ses nombreux messages ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin pour statuer sur les requêtes en référé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant colombien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un rendez-vous en préfecture en vue de retirer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. A soutient qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour lors de son rendez-vous du 19 septembre 2023 mais que, depuis cette date, il n'a pas reçu de récépissé l'autorisant à travailler, ce qui obère ses chances de renouveler le contrat d'enseignement conclu pour l'année universitaire 2023-2024 avec l'université du Havre. 5. Cependant, M. A n'allègue pas qu'il pourrait perdre à brève échéance le bénéfice du contrat de travail à durée indéterminée à temps complet qu'il a conclu depuis octobre 2022 avec la société Georges Vatinel auprès de laquelle il travaille toujours et n'apporte aucun commencement de preuve de ce que son acte d'engagement comme chargé d'enseignement serait susceptible d'être reconduit. En outre, M. A ne produit aucun des nombreux messages qu'il dit avoir adressé à la préfecture et il n'établit donc aucune diligence qu'il aurait engagée auprès des services de la préfecture pour obtenir un récépissé et alors au demeurant que, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a fait l'objet en janvier 2024, d'un refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement ou d'un refus implicite de titre de séjour. 6. Par suite M. A n'établit pas l'urgence à ce qu'il soit ordonné la mesure qu'il sollicite sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen le 23 juillet 2024. La juge des référés, H. Jeanmougin
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2402910_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel