TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402910_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Claeys, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle le maire de la commune de Le Plessier-Rozainvillers a refusé d'accorder une dérogation pour la scolarisation de son fils, A C, hors de la commune ; 2°) d'enjoindre à la commune de Le Plessier-Rozainvillers d'accorder cette dérogation afin que l'enfant soit inscrit à l'école primaire le Prieuré à Montdidier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ce dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Le Plessier-Rozainvillers la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la commune de Le Plessier-Rozainvillers, représentée par Me Laplante, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, M. C, représenté par Me Clayes, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance et d'action de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Le Plessier-Rozainvillers présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. C. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Le Plessier-Rozainvillers sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la commune de Le Plessier-Rozainvillers et à la commune de Montdidier. Fait à Amiens, le 7 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, signé S. Lebdiri La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2402910_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel