TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402910_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Khanifar demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé a quitté le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 18 novembre 2024 plaçant M. A au centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de quatre jours ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ". 3. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 18 novembre 2024, M. A a été placé en centre de rétention administrative à Lyon dans le département du Rhône. Il en résulte qu'il y a lieu de transmettre sans délai le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Lyon, dans le ressort duquel se trouve ce centre. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Copie pour information sera transmise au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 22 novembre 2024. Le magistrat désigné Gilles Jurie La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.nb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2402910_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA