TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402911_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Mme D, représentée par Me Rouvier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal : d'annuler les décisions préfet de l'Isère refusant de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous ; 2°) subsidiairement : suspendre ces décisions ; 3°) dans les deux cas : enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous pour renouveler son récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus du préfet de l'Isère de renouveler le récépissé de demande renouvellement de son titre de séjour la place dans une situation d'urgence car elle ne peut plus travailler et se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ; - il porte atteinte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'aller et venir protégée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ; - il est entaché d'un défaut de motivation et méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire ; Vu : * les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 29 avril 2024 à 10h00. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Rouvier, représentant Mme D, qui a précisé à l'audience qu'elle demandait l'annulation des décisions contestées et que outre la suspension de contrat de travail, elle est également privée des aides de la Caisse d'allocations familiales. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante tunisienne née en 1990 expose qu'elle vit en France, où elle est arrivée en 2012, avec son mari, M. A B, ressortant français, et leurs deux enfants, et où elle travaille. Titulaire d'une carte de résident valable dix ans qui expirait le 24 octobre 2023, un récépissé expirant le 24 avril 2024 lui a été remis lorsqu'elle a demandé le renouvellement de son titre, le 12 septembre 2023. Malgré sa demande, ce récépissé n'a pas été renouvelé. Elle demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer, à bref délai, un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (). ". Aux termes de l'article R. 431-15 de ce même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ". 4. Le préfet de l'Isère, qui n'a pas produit d'écritures, ne conteste ni qu'il n'a pas délivré à Mme D de nouveau récépissé de demande de titre de séjour à l'expiration de celui qu'il lui avait accordé et qui expirait le 24 avril 2024, ni que celle-ci a en vain cherché à obtenir un rendez-vous à cette fin. Il n'est pas davantage contesté qu'en l'absence de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail, cette dernière ne peut plus travailler, a perdu le bénéfice des allocations de la caisse d'allocations familiales et se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. 5. Le refus de délivrer un nouveau récépissé à Mme D la place ainsi dans une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et porte à sa liberté d'aller et venir une atteinte grave et manifestement illégale. 6. Il y a lieu, par suite, afin de faire cesser cette atteinte, d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme D un rendez-vous, qui devra intervenir dans les cinq jours suivant la réception de la présente ordonnance, afin de la munir d'un récépissé de demande de renouvellement son titre de séjour. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette prescription d'une astreinte. 7. Il n'y a pas lieu, dans ces circonstances de décider d'une annulation, qui relève, en tout état de cause, des prérogatives du juge de l'excès de pouvoir ni d'une mesure de suspension. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros qu'il paiera à Mme D, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Isère de convoquer Mme D à un rendez-vous qui devra intervenir dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente décision afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Article 2 :L'Etat versera à Mme D une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 29 avril 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24029112
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2402911_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel